Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
RattachementSous-section 1 : La commission médicale.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
Section 3 : Organes représentatifs
Sous-section 1 : La commission médicale.
IdentifiantLEGIARTI000006725106
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 50 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. La commission médicale siège en formation plénière.
2. Toutefois, elle siège en formation restreinte aux seuls représentants mentionnés au 1° de l'article 47 lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux personnels médicaux.
3. Dans ce cas, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-21 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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