Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
RattachementSous-section 1 : La commission médicale.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
Section 3 : Organes représentatifs
Sous-section 1 : La commission médicale.
IdentifiantLEGIARTI000006725107
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 51 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. La commission médicale se réunit sur convocation de son président. Elle doit être réunie à la demande soit de la moitié au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur de l'établissement. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par l'administrateur supérieur.
2. Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence du directeur de l'agence. L'envoi des convocations est assuré par ce secrétariat.
3. L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par l'administrateur supérieur lorsque ce dernier a convoqué la commission.
4. Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-22 du Code de la santé publique.
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