Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Sous-section 2 : Le comité d'agence.
  1. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
  2. Section 3 : Organes représentatifs
  3. Sous-section 2 : Le comité d'agence.
IdentifiantLEGIARTI000006725109
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 53 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →

1. La désignation au comité d'agence des représentants des catégories de personnel déterminées à l'article précédent fait l'objet d'un accord entre les organisations syndicales représentatives intéressées.

2. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le chef du service de l'inspection du travail, saisi par les organisations syndicales intéressées ou le directeur de l'agence de santé, procède à cette désignation. La décision du chef du service de l'inspection du travail intervient au plus tard huit jours francs à compter de la date de la saisine.

3. Le comité d'agence est renouvelé tous les deux ans. Les fonctions de représentants au comité d'agence prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la révocation en cours de mandat prononcée par l'ensemble des organisations syndicales représentatives intéressées. Lorsqu'un représentant change de catégorie tout en restant dans l'agence, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été désigné.

4. Si, en cours de mandat du comité d'agence, une ou plusieurs nominations viennent augmenter le nombre des praticiens siégeant à la commission médicale, le nombre de sièges attribués au comité est augmenté à due concurrence. Le ou les nouveaux sièges sont attribués dans les conditions prévues à l'article 52 et le ou les nouveaux membres du comité sont désignés conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

5. Si, en cours de mandat du comité d'agence, une ou plusieurs vacances viennent diminuer le nombre des praticiens siégeant à la commission médicale, le nombre des membres du comité d'agence participant aux délibérations à l'occasion des formations conjointes de la commission et du comité prévues à l'article L. 6431-15 du code de la santé publique est réduit à due concurrence, dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont été désignés en vertu des deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, cette disposition ne doit pas faire obstacle à ce qu'un représentant au moins de chaque collège puisse participer aux délibérations de la formation conjointe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-24 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.