Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
RattachementSous-section 2 : Le comité d'agence.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
Section 3 : Organes représentatifs
Sous-section 2 : Le comité d'agence.
IdentifiantLEGIARTI000006725110
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 54 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. Le président du comité d'agence ne prend pas part aux votes. Il peut, en sa qualité de directeur de l'agence, se faire assister d'un ou plusieurs collaborateurs de son choix, sans que ceux-ci puissent prendre part aux votes.
2. Lorsque l'ordre du jour comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin de l'agence responsable de la médecine du travail assiste à la réunion avec voix consultative.
3. Le comité élit un secrétaire parmi ses membres.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-25 du Code de la santé publique.
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