Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Sous-section 2 : Le comité d'agence.
  1. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
  2. Section 3 : Organes représentatifs
  3. Sous-section 2 : Le comité d'agence.
IdentifiantLEGIARTI000006725113
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 57 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →

1. Le comité d'agence émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret.

2. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-28 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.