Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux organes représentatifs.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
Section 3 : Organes représentatifs
Sous-section 3 : Dispositions communes aux organes représentatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006725116
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 59 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. Les présidents de la commission médicale et du comité d'agence peuvent, à leur initiative ou à celle des membres titulaires de ces instances, demander à entendre des experts sur un point inscrit à l'ordre du jour.
2. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-30 du Code de la santé publique.
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