1. A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article 2, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné aux fins d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.
Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2001.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
- Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
- Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006725058
Texte parentLEGITEXT000005631675
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