1. Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission et du comité pour exercer leurs fonctions. Les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions doivent leur être communiqués à leur demande. Les documents afférents aux questions inscrites à l'ordre du jour d'une séance doivent leur être transmis au plus tard en même temps que ce dernier.
Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes aux organes représentatifs.
- Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
- Section 3 : Organes représentatifs
- Sous-section 3 : Dispositions communes aux organes représentatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006725119
Texte parentLEGITEXT000005631675
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-33 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.