Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux organes représentatifs.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
Section 3 : Organes représentatifs
Sous-section 3 : Dispositions communes aux organes représentatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006725120
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 63 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. Les séances de la commission et du comité ne sont pas publiques.
2. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des organes représentatifs sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-34 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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