Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes aux organes représentatifs.
  1. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
  2. Section 3 : Organes représentatifs
  3. Sous-section 3 : Dispositions communes aux organes représentatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006725120
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 63 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →

1. Les séances de la commission et du comité ne sont pas publiques.

2. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des organes représentatifs sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-34 du Code de la santé publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.