1. Les membres des organes représentatifs, les personnes assistant aux séances avec voix consultative et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés des frais de déplacement engagés à cette occasion dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'agence.
Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article
Article 64
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes aux organes représentatifs.
- Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
- Section 3 : Organes représentatifs
- Sous-section 3 : Dispositions communes aux organes représentatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006725121
Texte parentLEGITEXT000005631675
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-35 du Code de la santé publique.
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