1. Le centre antipoison de l'agence de santé prévu à l'article L. 6431-3 du code de la santé publique est chargé de répondre, notamment en urgence, à toute demande d'évaluation de risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article
Article 67
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Sous-section 2 : Le centre antipoison.
- Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
- Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical
- Sous-section 2 : Le centre antipoison.
IdentifiantLEGIARTI000006725125
Texte parentLEGITEXT000005631675
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-59 du Code de la santé publique.
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