Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2001.

TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
  1. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
  2. Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006725059
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 7 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →

1. Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.

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