Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
RattachementSous-section 3 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical
Sous-section 3 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales.
IdentifiantLEGIARTI000006725133
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 75 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales :
2. 1° Coordonne l'action des professionnels de l'agence de santé dans les domaines visés à l'article 74 ;
3. 2° Prépare, chaque année, avec l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière, le programme d'actions de lutte contre les infections nosocomiales ;
4. 3° Elabore le rapport annuel d'activité de la lutte contre les infections nosocomiales ; ce rapport d'activité peut être consulté sur place, sur simple demande.
5. Dans le cadre de ses missions, le comité est notamment chargé de définir, en relation avec les professionnels de soins, les méthodes et indicateurs adaptés aux activités de l'agence permettant l'identification, l'analyse et le suivi des risques infectieux nosocomiaux.
6. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est consulté lors de la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des infections nosocomiales dans l'agence.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-67 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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