Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
RattachementSous-section 3 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical
Sous-section 3 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales.
IdentifiantLEGIARTI000006725134
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 76 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis à l'avis de la commission médicale de l'agence.
2. Le programme d'actions et le rapport d'activité, après délibération du conseil d'administration, sont transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence.
3. Le projet hospitalier de l'agence, prévu au 1 de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique, définit les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-68 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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