Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
RattachementSous-section 3 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical
Sous-section 3 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales.
IdentifiantLEGIARTI000006725135
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 77 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum. Ce comité comporte :
2. a) Le président de la commission médicale de l'agence ou son représentant, désigné par lui au sein de cette instance ;
3. b) Le directeur de l'agence de santé, ou la personne désignée par lui ;
4. c) Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'agence ;
5. d) Le cadre responsable des soins infirmiers ;
6. e) Le pharmacien responsable mentionné à l'article 66 ;
7. f) Le biologiste de l'agence ;
8. g) Un membre proposé par la commission médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'agence ;
9. h) Un infirmier exerçant une activité de soins.
10. Le directeur de l'agence arrête la liste nominative des membres du comité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-69 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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