1. L'agence constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant les personnels, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier, qu'il est nécessaire d'affecter, pour tout ou partie de leur activité professionnelle, à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales. Ce personnel doit avoir suivi une formation adaptée à ses fonctions.
Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales.
- Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
- Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical
- Sous-section 3 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales.
IdentifiantLEGIARTI000006725138
Texte parentLEGITEXT000005631675
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-72 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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