Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2001.

TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
  1. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
  2. Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006725061
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 9 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →

1. Les dossiers médicaux constitués au sein de l'agence de santé sont conservés pendant une durée indéfinie, sauf pour les catégories d'affections ou de populations pour lesquelles le règlement intérieur de l'agence en dispose autrement. Les durées de conservation ainsi définies ne peuvent être cependant inférieures à dix ans.

2. Le directeur de l'agence veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la communication, la garde et la confidentialité des dossiers médicaux de l'agence dans les conditions définies ci-dessus.

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