1. La commission médicale prévue à l'article L. 6431-13 du code de la santé publique participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'agence de santé, notamment à l'élaboration de la liste des médicaments et des dispositifs médicaux dont l'utilisation est recommandée ainsi que des recommandations en matière de prescription et de bon usage de ces produits de santé.
Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article
Article 91
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Section 1 : Organisation de la pharmacie de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna.
- Chapitre III : Produits pharmaceutiques
- Section 1 : Organisation de la pharmacie de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna.
IdentifiantLEGIARTI000006725151
Texte parentLEGITEXT000005631675
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-74 du Code de la santé publique.
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