Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
RattachementSection 2 : Garantie de la qualité des dispositifs médicaux et des médicaments.
Chapitre III : Produits pharmaceutiques
Section 2 : Garantie de la qualité des dispositifs médicaux et des médicaments.
IdentifiantLEGIARTI000006725152
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 92 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. Seuls peuvent être utilisés par l'agence, délivrés par la pharmacie et inscrits sur la liste prévue à l'article 91, les dispositifs médicaux ayant reçu la certification de conformité exigée pour leur mise sur le marché métropolitain.
2. Ne peuvent pas être utilisés par l'agence, ni délivrés par la pharmacie, les médicaments ou dispositifs médicaux ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction en métropole.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-75 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.