Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
TITRE Ier : ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006683965
Texte parentLEGITEXT000005631692
Référencearticle 12 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu.
2. Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R232-32 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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