1. Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide.
- TITRE II : DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE À DOMICILE
- Chapitre Ier : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide.
IdentifiantLEGIARTI000006683969
Texte parentLEGITEXT000005631692
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2005-118 du 10 février 2005, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R232-9 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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