1. Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 13.
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu.
- TITRE II : DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE À DOMICILE
- Chapitre II : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu.
IdentifiantLEGIARTI000006683971
Texte parentLEGITEXT000005631692
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R232-13 du Code de l'action sociale et des familles.
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