Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu.
  1. TITRE II : DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE À DOMICILE
  2. Chapitre II : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu.
IdentifiantLEGIARTI000006683971
Texte parentLEGITEXT000005631692
Référencearticle 17 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 13.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R232-13 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.