Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
RattachementChapitre II : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu.
TITRE II : DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE À DOMICILE
Chapitre II : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu.
IdentifiantLEGIARTI000006683972
Texte parentLEGITEXT000005631692
Référencearticle 18 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
2. Cet arrêté prévoit les conditions particulières applicables pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 susvisée, notamment en ce qui concerne, d'une part, les modalités de validation de l'expérience acquise, d'autre part, les règles d'équivalence retenues en matière de diplôme.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2007-828 du 11 mai 2007, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R232-14 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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