Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre III : Effectivité, suspension et révision de l'aide.
  1. TITRE II : DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE À DOMICILE
  2. Chapitre III : Effectivité, suspension et révision de l'aide.
IdentifiantLEGIARTI000006683975
Texte parentLEGITEXT000005631692
Référencearticle 20 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (version du 7 novembre 2003)Légifrance →

1. Dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.

2. Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

3. Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R232-16 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.