Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Modalités d'évaluation de la perte d'autonomie.
  1. TITRE III : DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE EN ÉTABLISSEMENT
  2. Chapitre Ier : Modalités d'évaluation de la perte d'autonomie.
IdentifiantLEGIARTI000006683977
Texte parentLEGITEXT000005631692
Référencearticle 22 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R232-18 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.