1. Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Modalités d'évaluation de la perte d'autonomie.
- TITRE III : DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE EN ÉTABLISSEMENT
- Chapitre Ier : Modalités d'évaluation de la perte d'autonomie.
IdentifiantLEGIARTI000006683977
Texte parentLEGITEXT000005631692
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R232-18 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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