Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires prises en application de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001.
  1. TITRE III : DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE EN ÉTABLISSEMENT
  2. Chapitre III : Dispositions transitoires prises en application de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001.
IdentifiantLEGIARTI000006683944
Texte parentLEGITEXT000005631692
Référencearticle 27 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - I. - A l'article 54-1 du décret no 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. - Pour les établissements visés au I, les propositions budgétaires de l'établissement adoptées par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire sont transmises au président du conseil général avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent. En cas de désaccord avec les propositions budgétaires d'un établissement mentionné aux 1o, 2o, 3o et 4o ci-dessus, le président du conseil général fait connaître, au plus tard soixante jours après l'adoption du budget du département, au représentant qualifié de l'établissement les décisions qu'il envisage de prendre concernant le tarif moyen journalier afférent à l'hébergement. Dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l'établissement a la faculté d'adresser au président du conseil général un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé ce délai, le président du conseil général fixe le montant global des dépenses et des recettes et arrête le montant du tarif moyen journalier afférent à l'hébergement. Le tarif moyen journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article 23-1 du décret du 26 avril 1999 susvisé. » II. - Les II et III deviennent respectivement III et IV.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.