Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses relatives aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
TITRE III : DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE EN ÉTABLISSEMENT
Chapitre IV : Dispositions diverses relatives aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
IdentifiantLEGIARTI000006683981
Texte parentLEGITEXT000005631692
Référencearticle 28 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe le responsable de tout établissement hébergeant des personnes âgées visé au 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-11 du même code, dans le délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :
2. 1° N'a pas, lors de l'admission d'une personne âgée, passé avec elle ou son représentant légal le contrat écrit mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 312-11 précité ;
3. 2° N'a pas proposé de contrat écrit à chacune des personnes résidant à cette date dans l'établissement ou à son représentant légal ;
4. 3° A passé un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article L. 312-11 précité.
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