Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre II : Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie.
  1. TITRE Ier : ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
  2. Chapitre II : Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie.
IdentifiantLEGIARTI000006683952
Texte parentLEGITEXT000005631692
Référencearticle 3 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (version du 7 novembre 2003)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 du code précité le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions.

2. Ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision.

3. Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R232-23 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.