Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
RattachementChapitre III : Modalités de versement et révision de l'APA.
TITRE Ier : ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
Chapitre III : Modalités de versement et révision de l'APA.
IdentifiantLEGIARTI000006683955
Texte parentLEGITEXT000005631692
Référencearticle 5 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article 8, le montant mensuel de l'allocation, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article 6.
2. Dans les établissements ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jours du mois considéré.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R232-27 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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