1. La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue.
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre III : Modalités de versement et révision de l'APA.
- TITRE Ier : ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
- Chapitre III : Modalités de versement et révision de l'APA.
IdentifiantLEGIARTI000006683961
Texte parentLEGITEXT000005631692
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R232-28 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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