Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1085 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre IV : Commission de l'allocation personnalisée d'autonomie.
  1. TITRE Ier : ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
  2. Chapitre IV : Commission de l'allocation personnalisée d'autonomie.
IdentifiantLEGIARTI000006683962
Texte parentLEGITEXT000005631692
Référencearticle 9 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. La commission mentionnée à l'article L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles comprend, outre son président, six membres désignés par le président du conseil général :

2. a) Trois membres représentant le département ;

3. b) Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ;

4. c) Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 du même code ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l'assemblée départementale des maires.

5. La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.

6. Elle propose au président du conseil général les montants d'allocation personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles 13 et 21 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.

7. Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D232-25 du Code de l'action sociale et des familles.

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