Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1086 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Modalités spécifiques d'exercice du droit d'option et de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
  1. TITRE Ier : ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
  2. Chapitre Ier : Modalités spécifiques d'exercice du droit d'option et de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
IdentifiantLEGIARTI000006683990
Texte parentLEGITEXT000005631693
Référencearticle 1 du décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie :

2. 1° Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnés à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et deux mois avant chaque date d'échéance de versement de cette allocation ;

3. 2° Les personnes mentionnées à l'article 16 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée, deux mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation dont elles bénéficient.

4. Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil général informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R232-61 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.