Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1086 du 20 novembre 2001
RattachementTITRE III : DU SYSTÈME D'INFORMATION RENDANT COMPTE DU DISPOSITIF D'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE.
IdentifiantLEGIARTI000006684005
Texte parentLEGITEXT000005631693
Référencearticle 13 du décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Un arrêté ministériel fixe la liste et la périodicité de transmission des données statistiques relatives aux demandeurs, aux bénéficiaires et aux montants mensuels moyens d'allocation personnalisée d'autonomie, aux équipes médico-sociales et aux dispositifs conventionnels visés aux articles L. 232-3 et L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles.
2. Ces données sont communiquées au ministère de l'emploi et de la solidarité pour le compte du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements, sous forme de statistiques agrégées conformément aux dispositions de l'article 40-12 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
3. Elles alimentent le système d'information visé à l'article L. 232-17 du code précité. Une convention entre l'Etat et le fonds de financement précise les modalités de leur diffusion, notamment auprès des départements.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2007-828 du 11 mai 2007, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R232-38 du Code de l'action sociale et des familles.
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