1. Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles qui ont un "GIR moyen pondéré", tel que défini à l'article 13 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.
Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1086 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre II : De l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
- TITRE Ier : ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
- Chapitre II : De l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006683992
Texte parentLEGITEXT000005631693
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R313-15 du Code de l'action sociale et des familles.
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