Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1086 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre II : De l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
  1. TITRE Ier : ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
  2. Chapitre II : De l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006683993
Texte parentLEGITEXT000005631693
Référencearticle 4 du décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places autorisées ont la possibilité de déroger aux règles fixées par le 1° de l'article L. 315-1 dudit code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R313-16 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.