Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1086 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre II : De l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
  1. TITRE Ier : ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
  2. Chapitre II : De l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006683995
Texte parentLEGITEXT000005631693
Référencearticle 5 du décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article 4 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles.

2. Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article 6 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R232-20 du Code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.