Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1086 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre II : De l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
  1. TITRE Ier : ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
  2. Chapitre II : De l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006683997
Texte parentLEGITEXT000005631693
Référencearticle 6 du décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article 4 sont :

2. 1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues ainsi que des maîtresses de maison ;

3. 2° 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;

4. 3° Les couches, alèses et produits absorbants.

5. Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1°, 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe II au décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé.

6. Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article 5. Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement.

7. II. - Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance définis au I.

8. Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article 23-I du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R232-21 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.