1. Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux établissements dont le GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article 13 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, est inférieur à 300. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 312-11 du code de l'action sociale et des familles.
Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1086 du 20 novembre 2001
Rattachement
Chapitre II : De l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
- TITRE Ier : ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
- Chapitre II : De l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006683998
Texte parentLEGITEXT000005631693
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R232-22 du Code de l'action sociale et des familles.
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