1. Le Comité national de la coordination géronto-logique institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.
2. Il comprend :
3. 1° Neuf représentants des départements désignés par l'Assemblée des départements de France ;
4. 2° Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
5. - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
6. - la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
7. - la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
8. - l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
9. - la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;
10. - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
11. - la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
12. - la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
13. 3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
14. - la Mutualité fonction publique ;
15. - l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
16. - l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
17. - l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
18. - l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;
19. - la Fédération hospitalière de France ;
20. - la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
21. - une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;
22. 4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
23. 5° Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
24. 6° Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.