Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.

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TexteDécret n°2001-1086 du 20 novembre 2001
RattachementTITRE II : DU COMITÉ NATIONAL DE LA COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006683999
Texte parentLEGITEXT000005631693
Référencearticle 8 du décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le Comité national de la coordination géronto-logique institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.

2. Il comprend :

3. 1° Neuf représentants des départements désignés par l'Assemblée des départements de France ;

4. 2° Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :

5. - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

6. - la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

7. - la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

8. - l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

9. - la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;

10. - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

11. - la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

12. - la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

13. 3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :

14. - la Mutualité fonction publique ;

15. - l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

16. - l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

17. - l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;

18. - l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

19. - la Fédération hospitalière de France ;

20. - la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

21. - une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;

22. 4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;

23. 5° Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

24. 6° Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D113-1 du Code de l'action sociale et des familles.

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