Décret n°2001-1097 du 16 novembre 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2001.

TexteDécret n°2001-1097 du 16 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006600243
Texte parentLEGITEXT000005631706
Référencearticle 3 du décret n°2001-1097 du 16 novembre 2001 (version du 23 novembre 2001)Légifrance →

1. Les denrées sont traitées exclusivement au moyen des sources de rayonnements ionisants suivantes :

2. a) Rayons gamma émis par les radionucléides cobalt 60 ou césium 137 ;

3. b) Rayons X produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 5 MeV ;

4. c) Electrons produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 10 MeV.

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