Référencearticle 3 du décret n°2001-1097 du 16 novembre 2001 (version du 23 novembre 2001)Légifrance →
1. Les denrées sont traitées exclusivement au moyen des sources de rayonnements ionisants suivantes :
2. a) Rayons gamma émis par les radionucléides cobalt 60 ou césium 137 ;
3. b) Rayons X produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 5 MeV ;
4. c) Electrons produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 10 MeV.
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