Référencearticle 6 du décret n°2001-1097 du 16 novembre 2001 (version du 23 novembre 2001)Légifrance →
1. Les responsables des établissements pratiquant l'ionisation opèrent des contrôles et vérifications dont les modalités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 4.
2. Un registre des denrées traitées est tenu, sur le lieu de ces établissements, pour chacune des sources de rayonnements ionisants utilisées. L'arrêté mentionné ci-dessus détermine les mentions devant figurer dans ce registre. Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des contrôles, pendant une période de cinq ans à compter du jour du dernier traitement de denrées effectué.
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