1. Si des éléments précis prouvent que l'irradiation de certaines denrées présente un danger pour la santé humaine, bien qu'elle soit conforme aux dispositions du présent décret, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent, par arrêté conjoint, suspendre ou restreindre la fabrication ou la commercialisation des denrées visées par le présent décret.
Décret n°2001-1097 du 16 novembre 2001 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 novembre 2001.
TexteDécret n°2001-1097 du 16 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006600295
Texte parentLEGITEXT000005631706
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