Décret n°2001-1103 du 21 novembre 2001 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1103 du 21 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569404
Texte parentLEGITEXT000005631716
Référencearticle 6 du décret n°2001-1103 du 21 novembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Les trois premiers alinéas de l'article 32 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes : 1o Avoir été radié de la réserve pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée ; 2o Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ; ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.