Décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2001 au 20 mars 2016.

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TexteDécret n°2001-1116 du 27 novembre 2001
RattachementTITRE III : CONVENTION ENTRE LA RÉGION ET LA SNCF.
IdentifiantLEGIARTI000006884112
Texte parentLEGITEXT000005631733
Référencearticle 3 du décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 (version du 28 novembre 2001)Légifrance →

1. La convention entre la région et la SNCF, prévue à l'article 21-4 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, est conclue pour une durée d'au moins cinq ans.

2. La convention précise les engagements respectifs de la région et de la SNCF, chargée par la région de l'exploitation des services ferroviaires régionaux de voyageurs transférés. A cet effet, elle définit :

3. 1. La consistance et la nature des services demandés par la région à la SNCF ;

4. 2. La consistance du parc de matériel affecté à ces services ;

5. 3. Les conditions techniques et commerciales dans lesquelles la SNCF réalise ces services ;

6. 4. Les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité ;

7. 5. Les modalités de concertation lors de modifications de dessertes pouvant avoir des conséquences importantes sur les trains grandes lignes de la SNCF ou sur les services régionaux conventionnés ;

8. 6. Les relations financières entre la région et la SNCF, en particulier les incidences financières éventuelles des dispositions tarifaires spécifiques décidées en application de l'article 4.

9. La convention peut également définir notamment :

10. a) Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation des missions confiées par la région à la SNCF ;

11. b) Des clauses de bonus-malus et de pénalités ;

12. c) Les modalités de modification de la convention et les conditions de son renouvellement ;

13. d) Les modalités d'information réciproques concernant la mise en oeuvre éventuelle de dispositions tarifaires spécifiques nouvelles ;

14. e) Les modalités de conciliation préalable à tout recours juridictionnel pour le règlement des litiges relatifs à l'application de la convention.

15. La convention comporte, à titre indicatif, en annexe un programme des opérations d'investissement relatives aux services régionaux de voyageurs, avec l'indication de leur nature, de leur montant prévisionnel et de la part de financement incombant à chacune des parties.

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