Décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2001 au 20 mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1116 du 27 novembre 2001
RattachementTITRE IV : TARIFICATION ET ACCÈS AUX TRAINS.
IdentifiantLEGIARTI000006884114
Texte parentLEGITEXT000005631733
Référencearticle 5 du décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 (version du 28 novembre 2001)Légifrance →

1. Un usager disposant d'un titre de transport pour un parcours à l'intérieur de la région, qui est assuré soit par un service d'intérêt national, soit par un service d'intérêt régional, peut emprunter indifféremment un train de l'un ou l'autre service, sauf dans le cas des trains à accès limité dont la liste est transmise par la SNCF aux régions concernées.

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