Décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2001 au 8 mars 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1116 du 27 novembre 2001
RattachementTITRE V : MODALITÉS DE CONSULTATION ET DE CONCERTATION.
IdentifiantLEGIARTI000006884116
Texte parentLEGITEXT000005631733
Référencearticle 6 du décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 (version du 28 novembre 2001)Légifrance →

1. Dans le cadre des missions de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national que la SNCF exerce pour le compte de RFF, en application de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, celle-ci élabore et met en oeuvre un ensemble de procédures d'instruction des demandes d'attribution de sillons, visant à garantir la concertation et la transparence.

2. Dans le cadre des procédures définies à l'alinéa précédent, lorsqu'une demande d'un nouveau service ferroviaire d'intérêt régional ne peut être satisfaite du fait de l'absence de sillon disponible, la SNCF dispose d'un délai de deux mois pour informer la région, fournir une réponse motivée et proposer une autre solution permettant de répondre au mieux à la demande de la région. Celle-ci dispose de deux mois pour accepter ou refuser cette solution. Le silence gardé par la région à l'issue de ce délai vaut refus de la proposition.

3. Tout litige lié à l'attribution des sillons peut être porté devant le ministre chargé des transports, qui statue dans un délai de deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.