Décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2001.

TexteDécret n°2001-1116 du 27 novembre 2001
RattachementTITRE V : MODALITÉS DE CONSULTATION ET DE CONCERTATION.
IdentifiantLEGIARTI000006884117
Texte parentLEGITEXT000005631733
Référencearticle 7 du décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 (version du 28 novembre 2001)Légifrance →

1. Tout projet portant modification de la structure ou du barème des redevances d'infrastructure pouvant avoir une incidence dans le ressort territorial d'une région est soumis pour avis à cette région au moins trois mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

2. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.

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