Décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2001.

TexteDécret n°2001-1116 du 27 novembre 2001
RattachementTITRE V : MODALITÉS DE CONSULTATION ET DE CONCERTATION.
IdentifiantLEGIARTI000006884118
Texte parentLEGITEXT000005631733
Référencearticle 8 du décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 (version du 28 novembre 2001)Légifrance →

1. La région est informée par l'Etat de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national dans son ressort territorial.

2. La région est informée par Réseau ferré de France de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure, de modification, d'adaptation de l'infrastructure existante, ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans son ressort territorial.

3. Sous réserve de dispositions particulières, cette information est assurée par écrit au moins quatre mois avant l'approbation de ces projets.

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