Décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°2001-1116 du 27 novembre 2001
RattachementTITRE V : MODALITÉS DE CONSULTATION ET DE CONCERTATION.
IdentifiantLEGIARTI000028249870
Texte parentLEGITEXT000005631733
Référencearticle 9 du décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. La région peut créer un comité régional des partenaires du transport public. Ce comité régional est consulté par la région, au moins une fois par an, sur l'offre de services d'intérêt régional, les politiques tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par la région.

2. Le comité régional des partenaires du transport public comprend, sous la présidence du président du conseil régional :

3. a) Deux à cinq conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

4. b) Deux représentants du conseil économique et social de la région désignés par l'assemblée de ce conseil ;

5. c) Un conseiller départemental par département du ressort désigné par le conseil départemental de chaque département ;

6. d) Un à trois maires désignés parmi les maires de la région par l'Association des maires de France ;

7. e) Un à trois membres désignés par les autorités organisatrices de transport urbain dans la région ;

8. f) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;

9. g) Le directeur régional SNCF ou son représentant ;

10. h) Le délégué régional de RFF ou son représentant ;

11. i) Deux représentants des salariés de la SNCF désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives du personnel, à raison d'un par organisation ;

12. j) Un représentant des salariés des entreprises de transports collectifs autres que la SNCF, désigné par l'organisation syndicale des salariés la plus représentative dans la région ;

13. k) Un représentant de l'organisation professionnelle patronale des transports collectifs la plus représentative au niveau régional ;

14. l) Deux membres au titre des associations d'usagers des transports collectifs, désignés par le président de la région ;

15. m) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales désigné par l'assemblée régionale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

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