Texte publié au Journal officiel
1. Article 18 Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigé : « Chapitre Ier « De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine « Art. 720. - Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. « Art. 721. - Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités. « Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire. « Art. 722. - Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. « Art. 723. - Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession. « Art. 724. - Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. « Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. « A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. « Art. 724-1. - Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière. »